- 10 - conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, peine d’ensemble avec la peine privative de liberté prononcée le 12 octobre 2020 par le Ministère public du Valais, Office régional du Valais central, dont le sursis est révoqué, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 novembre au 8 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 500 francs. 2. X _________ Y _________ est acquitté du chef de violation de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (art. 22 al. 1 LESp) retenu aux chiffres 5 et 6.2 de l’acte d’accusation du 30 août 2022 ainsi que du chef d’insoumission à une décision de l’autorité retenu au ch. 7 de l’acte d’accusation du 30 août 2022. 3. Les produits dopants séquestrés au préjudice de X _________ Y _________ (objets nos 107267, 107268 et 106109) sont confisqués pour être détruits (art.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 16 Le jugement querellé, directement motivé, a été notifié au représentant du prévenu le 12 décembre 2022. Partant, la déclaration d’appel qu’il a déposée le 23 décembre 2022 respecte le délai de 20 jours de l’art 399 al. 3 CPP.
E. 17 L’appelant ne conteste pas en seconde instance les qualifications retenues par le le juge de district. Il doit partant être reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 35 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1
- 14 - let. a LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Le prévenu ne conteste pas non plus spécifiquement les peines prononcées. Il s’en prend en revanche au refus du premier juge d’assortir la peine privative de liberté sanctionnant les infractions à la LCR du sursis, ainsi qu’à la révocation du sursis accordé le 12 octobre 2020.
E. 18 février 2010 consid. 2.1 avec références; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 91 ad art. 42 CP). Les jugements étrangers doivent également être pris en compte si l'acte jugé à l'étranger serait également punissable en Suisse (double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.3.2 ; 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6B_1354/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2 ; 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2 ; SCHNEIDER/GARRÉ, n. 96 ad art. 42 CP).
E. 18.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1; 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel
- 15 - emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; 128 IV 193 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 3.1.2).
E. 18.2 Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_930/2021 précité consid. 5.1; 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les arrêts cités ; 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1).
- 16 - Plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté de moins de six mois chacune ne peuvent pas encore justifier le refus du sursis, même si les différentes peines cumulées représentent plus de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du
E. 19 Aux termes de l'art. 46 al. 1 et 2 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_444/2023 précité consid. 4.1.2).
E. 20 En l’espèce, comme le relève le prévenu, c’est à tort que le jugement de première instance fait référence à l’art. 42 al. 2 CP et en déduit que le sursis ne peut être accordé qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (p. 47, consid. 12.7.2). En effet, durant les cinq ans précédant les faits, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de 30 jours (jugement du 12 octobre 2020 du Ministère public du canton du Valais), ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis
- 17 - (jugement du 1er février 2017 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains), de sorte que la limite de six mois de l’art. 42 al. 2 CP n’est pas dépassée, les deux peines ne devant pas être additionnées. Partant, l’art. 42 al. 1 CP est applicable et ce n’est qu’en cas de pronostic défavorable que le sursis doit être refusé. Entre le 21 avril 2021 et le 1er octobre 2021, le prévenu a conduit à tout le moins à six reprises (les 21 avril, 4 juillet, 5 juillet, 19 août, 30 septembre et 1er octobre 2021) sans autorisation, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois jours à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Le 1er octobre 2021, il s’est en outre rendu coupable de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), délits également passibles d’une peine privative de liberté de trois jours à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Le nombre d’infractions de même nature commises durant un court laps de temps soulève d’emblée d’importants doutes quant à la volonté et la capacité du prévenu d’adopter un comportement conforme à la LCR. Lors de chaque infraction, il a été immédiatement interpellé par la police. Il a dès lors réitéré ses actes en ayant conscience qu’une procédure était déjà mise en œuvre pour des faits similaires. De la même façon, après qu’il a été pris sur le fait par la police pour s’être approché le 29 juin 2021 de moins de 200 m du lieu de travail de la plaignante, il a le lendemain bravé à nouveau l’interdiction judiciaire du 27 mai 2021 en lui adressant des messages. Par le passé, le prévenu s’était déjà rendu coupable des mêmes infractions à la LCR, ce qui avait conduit à ses condamnations des 22 décembre 2014, 7 août 2017, 10 mars 2020, 2 août 2020 et 7 janvier 2021. Après les faits à juger, le prévenu s’est procuré frauduleusement de nouvelles plaques de contrôle qu’il a utilisées pour conduire à deux reprises, la seconde fois le 8 novembre 2021, alors qu’il n’était toujours pas détenteur d’un permis (p. 222, rép. 3, p. 224, rép. 6). Les 24 février 2023, 19 juin 2023 et 29 septembre 2023, il a en outre fait l’objet de trois nouvelles condamnations pour des faits commis les 30 décembre 2022, le 24 février 2023 et 2 août 2023, soit après qu’il a comparu devant le juge de première instance. Il apparaît ainsi que, bien avant les faits à juger, le prévenu avait déjà pris le pli de violer les règles de la circulation et qu’il a poursuivi son comportement postérieurement. Ni sa détention provisoire du 6 au 8 novembre 2021, ni les deux autres jours de détentions provisoires dont il a été tenu compte dans les prononcés des 10 mars 2020 et 2 août 2020 rendus à son encontre, ni la nouvelle détention d’une durée de deux jours qu’il a subie dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance pénale du 19 juin 2023, ni la menace qui pesait sur lui d’une condamnation à plusieurs mois de prison ne l’ont ainsi dissuadé de répéter les mêmes agissements, la dernière fois le 2 août 2023. Ses délits passés infirment également ses tentatives de justification, consistant à faire un lien entre
- 18 - l’éclatement de son mariage et sa dérive délictueuse. Il est en effet démontré que son comportement coupable remonte à une période bien antérieure à la séparation. Outres les nombreuses infractions à la LCR, le prévenu a également commis, par le passé et en relation avec les faits de la présente cause, des délits portant atteinte à d’autres biens juridiquement protégés, tels que la propriété, la liberté, l’autorité publique, l’intégrité physique, la santé publique et la dignité humaine ce qui dénote une dangerosité et confirme un penchant marqué pour la délinquance, qui ne se limite pas au domaine de la circulation publique. Le nombre de ses condamnations sur sol helvetique, dix au total, interpelle, sachant que le prévenu n’a résidé en Suisse que durant 7 ans. Les différentes mesures prises par la justice pour mettre un terme à son activité coupable se sont révélées vaines. L’appelant n’a tiré aucune leçon des précédentes condamnations que ce soit à des peines pécuniaires ou privatives de liberté et que celles-ci soient fermes ou assorties du sursis avec encore une amende additionnelle. En particulier, la menace de la mise à exécution de la peine d’emprisonnement de 30 jours n’a pas eu d’effet dissuasif, puisqu’il a récidivé quelques mois après l’ordonnance pénale du 12 octobre 2020 en s’en prenant à nouveau à sa compagne. A la suite du séquestre le 1er octobre 2021 de ses plaques, il a utilisé les plaques d’un autre véhicule pour continuer à circuler sans droit. Il s’est également procuré une nouvelle voiture (II _________), alors qu’il n’avait toujours pas de permis, selon toute vraisemblance pour déjouer l’attention de la police. Dans ces conditions, on ne peut guère espérer qu’une nouvelle peine assortie du sursis suffise à prévenir de nouveaux dérapages. La cour peine à prendre au sérieux les assurances et promesses faites par le prévenu. On rappellera qu’il s’était obligé par transaction du 27 mai 2021 à ne pas prendre contact ni à s’approcher de son épouse et qu’il a transgressé son propre engagement à peine un mois plus tard. Ses paroles de repentir sonnent creux au vu de l’absence de tout respect envers l’autorité qu’il a affichée et qui s’est manifestée notamment par la conduite répétée d’un véhicule malgré le retrait de son permis et même le séquestre des plaques de contrôle, par son absence non excusée à l’audience du 24 mai 2022 (p. 326) et par son attitude en séance du 6 septembre 2022 devant l’APEA, lors de laquelle il n’a cessé de couper la parole, a élevé la voix, a tenu des propos menaçants et a endommagé du matériel (p. 413-416). Pour les mêmes raisons, le fait qu’il aurait entrepris un travail sur lui avec l’aide d’un thérapeute ne saurait convaincre la cour d’une évolution. Le prévenu n’a d’ailleurs fourni ni le nom, ni l’adresse exacte du psychologue qu’il prétend consulter. Son départ de Suisse n’est pas davantage propre à dissiper la crainte d’une récidive, puisque le prévenu s’y rend régulièrement pour l’exercice de son droit de visite.
- 19 - Dans sa déclaration d’appel, le prévenu arguait n’avoir plus occupé la justice depuis les faits. Comme déjà dit, il a cependant admis avoir de nouveau violé la LCR en novembre 2021 (p. 222, rép. 3 ; p 224, rép. 6) et depuis lors il a fait l’objet de quatre nouvelles condamnations pour des actes tous postérieurs à ceux considérés, les 24 février 2023, 3 mai 2023, 19 juin 2023 et 29 septembre 2023. A cela s’ajoute une procédure actuellement pendante devant le Ministère public du canton de Genève toujours en lien avec des infractions à la LCR. En outre, c’est en vain que l’appelant se prévaut de l’art. 48 let. e CP, puisque ce laps de temps ne s’approche pas de la limite des 2/3 de la prescription fixée par la jurisprudence (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Lors des débats, il a encore invoqué le pronostic favorable auquel le TAPEM est parvenu dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle. Outre le fait que cette décision ne figure pas au dossier, la cour de céans n’est pas liée par l’appréciation de cette autorité rendue dans une autre procédure. En première instance, l’appelant n’a reconnu qu’une partie des actes qui lui étaient reprochés, à savoir ceux dont l’évidence était si criarde qu’ils ne pouvaient décemment être contestés. Il s’est obstiné à minimiser la gravité de l’altercation du 21 avril 2021 et a contesté avoir porté atteinte à l’intégrité de la plaignante le 16 juillet 2021. Au vu de ces dénégations, on peut sérieusement douter qu’il ait pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il ait la volonté de s’amender. Ces doutes sont encore renforcés par son comportement du 6 septembre 2022 devant l’APEA, où il s’en est de nouveau pris à la plaignante, en lui adressant des menaces de mort. En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, le pronostic est en l’état manifestement défavorable. Cette appréciation correspond du reste à celle faite par la Procureure fédérale du Ministère public de la Confédération dans son ordonnance du 29 septembre 2023.
E. 21 Il n’est pas contesté que les faits à juger se sont produits durant le délai d’épreuve de trois ans assortissant la peine prononcée avec sursis le 12 octobre 2020. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu contestait la révocation du sursis. Postérieurement, le Ministère public a cependant, par ordonnance pénale du 3 mai 2023, révoqué ce sursis, de sorte que ce point est devenu sans objet.
E. 22 L’appelant ne critique pas spécifiquement la quotité de la peine. Toutefois, le premier juge avait fixé une peine d’ensemble de 8 mois, qui tenait compte de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 12 octobre 2020 dont il révoquait le sursis. Or, comme on l’a vu, ce sursis a entretemps été révoqué et pris en compte dans la peine d’ensemble
- 20 - prononcée par ordonnance pénale du 3 mai 2023. Par ailleurs, les faits à juger sont antérieurs aux condamnations des 24 février 2023, 3 mai 2023 et 29 septembre 2023 à des peines privatives de liberté de chacune deux mois, ce qui donne lieu à l’application de l’art. 49 al. 2 CP. Il convient partant de fixer à nouveau la peine. Le prévenu ne critique pas les peines théoriques attribuées pour chaque infraction à la LCR par le juge de district de, respectivement, 5 mois pour les violations de l’art. 95 al. 1 let a LCR (peine de base), 2 mois pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et d’un mois chacune pour la conduite sans assurance responsabilité civile et l’usage abusif de plaques. Si la cour de céans avait eu à juger les conduites sans permis des 24 février 2023 et 2 août 2023, elle aurait vraisemblablement prononcé une peine de base de 8 mois pour les huit infractions à l’art. 95 al. 1 let. a LCR. A cela s’ajoute la peine de deux mois pour menaces qualifiées prononcée le 3 mai 2023. Au total, la peine théorique d’ensemble s’élève ainsi à 14 mois (incluses les peine de chacune deux mois des 24 février 2023, 3 mai 2023 et 29 septembre 2023). Cette peine est une première fois réduite à 12 mois pour tenir compte tenu du principe de l’aggravation, ce qui donne une peine complémentaire de 6 mois (12 – 2 – 2 – 2). Elle est finalement ramenée à 5 mois et 15 jours en raison d’une légère violation du principe de célérité en seconde instance, le jugement intervenant quelque 18 mois après le dépôt de l’appel, durée en partie imputable au prévenu, qui a demandé le renvoi de la séance du 29 avril 2024. La détention avant jugement du 6 au 8 novembre 2021 est imputée. N’étant pas contestées en appel, la peine pécuniaire et l’amende sont confirmées
E. 23.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). Vu la condamnation du prévenu pour l’essentiel des actes qui lui étaient reprochés, l’intégralité des frais de première instance est mise à sa charge. L’acquittement du prévenu pour le chef de violation de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique et pour insoumission à une décision de l’autorité en relation avec le
- 21 - chiffre 7 de l’acte d’accusation ne justifie pas une autre répartition. D’une part, comme relevé par le premier juge, cette dernière infraction n’a pas donné lieu à des mesures d’instruction supplémentaires, étant rappelé que les évènements du 16 juillet 2021 ont conduit à sa condamnation pour voies de fait, dommages à la propriété et injure. D’autre part, le prévenu a violé l’ordre juridique suisse en se procurant illicitement du Caniphedrin, qui plus est à des fins autres que médicales. Ce comportement coupable est à l’origine des mesures d’instruction, au demeurant très limitées, menées en lien avec l’acquisition de produits dopants. La quotité des frais de première instance, non contestée, arrêtée à 2200 fr. pour le Ministère public, à 900 fr. pour le tribunal de district, à 3900 fr. pour les frais de défense d’office du prévenu et à 3000 fr. pour les frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, est confirmée.
E. 23.2 Selon l'article 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). L’appel du prévenu ne portait que sur le refus du premier juge de lui accorder le sursis et la révocation d’un sursis antérieur. Il n’obtient pas gain de cause sur le premier point (art. 428 al. 1 CPP). Quant au second, il est devenu sans objet en cours de procédure d’appel. Le prévenu obtient certes une réduction de peine. Celle-ci résulte cependant non pas de l’admission de ses conclusions, qui ne portaient pas spécifiquement sur la quotité de la peine, mais du mécanisme du concours rétrospectif applicable en raison de circonstances survenues postérieurement au jugement de première instance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Partant, il se justifie de mettre l’intégralité des frais de seconde instance à la charge du prévenu. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 600 francs. Le prévenu bénéficie des services d’un défenseur d’office. Il convient dès lors d’arrêter la rémunération revenant à cet avocat pour la procédure de seconde instance. Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
- 22 - Lors des débats d’appel, le représentant du prévenu a déposé une note de frais et honoraires d’un montant total de 6374 fr. 85. Ce montant, qui se situe dans le tiers supérieur de la fourchette prévue par la LTar, paraît disproportionné au regard de la faible ampleur du dossier, de l’absence de contestation des faits, des points encore litigieux en appel, limités au sursis, ainsi que des enjeux et de la responsabilité mesurés. Même s’il n’est pas nécessaire de quantifier le temps utilement consacré au mandat, dès lors que la LTar prévoit un système d’indemnisation forfaire, fondé sur différents critères, on relèvera en particulier que le temps de préparation aux débats d’appel (8 heures) paraît excessif compte tenu de la connaissance que l’avocat avait préalablement du dossier du fait de son intervention en première instance déjà. On peine à comprendre l’utilité des nombreuses démarches facturées entre la déclaration d’appel et la préparation des débats (notamment en 2023), en l’absence de tout acte de procédure durant cette période. Certaines d’entre elles semblent d’ailleurs concerner une autre procédure, selon les indications figurant dans le décompte. Les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, de même que les transmissions de documents, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité). Les débats d’appel ont duré 50 minutes et non pas 2h30 comme anticipé par l’avocat dans son décompte. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. En définitive, compte tenu des démarches utiles entreprises par Me MM _________, qui ont consisté pour l’essentiel à s’entretenir avec son client, rédiger une déclaration d’appel de 7 pages et quelques courriers, ainsi qu’à préparer et participer aux débats d’appel, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 2000 fr. (honoraires et débours inclus). Le prévenu devra, cas échéant, rembourser ce montant aux conditions de l’art. 135 CPP. Par ces motifs,
- 23 - Prononce
L’appel formé par X _________ Y _________ contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, dont les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 [nouvellement numérotés 3, 4, 5, 6, 7, 10 (en ce qui concerne l’indemnité de première instance) et 12] sont entrés en force, est partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit : 1. X _________ Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 35 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et 15 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 24 février 2023, 3 mai 2023 et 29 septembre 2023, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 novembre au 8 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 500 francs. 2. X _________ Y _________ est acquitté du chef de violation de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (art. 22 al. 1 LESp) retenu aux chiffres 5 et 6.2 de l’acte d’accusation du 30 août 2022 ainsi que du chef d’insoumission à une décision de l’autorité retenu au ch. 7 de l’acte d’accusation du 30 août 2022. 3. Les produits dopants séquestrés au préjudice de X _________ Y _________ (objets nos 107267, 107268 et 106109) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP). 4. Le séquestre sur les plaques d’immatriculation xxxx5, xxxx3 et xxxx6, est levé et ces plaques sont restituées au Service de la circulation routière et de la navigation, à Sion.
- 24 - 5. X _________ Y _________ versera à A _________ Y _________ un montant de 1313 fr. 94 avec intérêt à 5% dès le 24 novembre 2021 (art. 41 CO). 6. Les autres prétentions civiles de A _________ Y _________ sont rejetées. 7. Les frais de procédure de première instance, comprenant les frais du Ministère public, par 2200 fr. et les frais de jugement, par 900 fr., sont mis à la charge de X _________ Y _________. 8. Les frais de procédure d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________ Y _________. 9. L’Etat du Valais versera à Me MM _________, défenseur d’office de X _________ Y _________, une indemnité pour ses dépens de 5900 fr. (première instance : 3900 fr. ; seconde instance : 2000 fr.) au titre de la défense d’office. 10. X _________ Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais de son défenseur d’office (5900 fr.) lorsque sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). 11. L’Etat du Valais versera à Me R _________, avocate d’office de A _________ Y _________, partie plaignante, une indemnité pour ses dépens de 3000 fr. au titre de l’assistance judiciaire. 12. X _________ Y _________ remboursera à l’Etat du Valais les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (3000 fr.) dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 426 al. 4 CPP).
Sion, le 19 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 142
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Christian Zuber, juge, et Stéphane Spahr, juge suppléant ; Laure Ebener, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Olivier Vergères, Proureur auprès de l’Office régional du Valais central,
contre
X _________ Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître MM _________,
(sursis ; quotité de la peine)
Appel contre le jugement du 1er décembre 2022 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO P1 22 24]
- 2 - Faits et procédure
1. L’appelant ne conteste pas l’état de fait exposé dans le jugement de première instance, qui peut être résumé comme suit.
2. Le 7 janvier 2019, X _________ Y _________ a épousé A _________ née B _________, avec laquelle il était en couple depuis 2013 (A _________ Y _________,
p. 94, rép. 3). Ils ont donné naissance à C _________ le xx.xx1 2018 (p. 1). En 2019 et 2020, les époux Y _________ ont occupé les services de police pour des affaires de violences domestiques (p. 2). 3.1 Le 21 avril 2021 vers 07h00, X _________ Y _________ a quitté le domicile familial à D _________ pour aller donner un coup de main à un ami. Peu après, il s'est « pris la tête » avec son épouse, par texto, pour de futiles motifs. Dans l'un d'eux, il l'a traitée de « connasse ». Une heure plus tard, il est rentré à la maison. Ils se sont aussitôt querellés. Très énervé, X _________ Y _________ a donné un coup de poing dans une armoire. Il a ensuite poussé violemment A _________ Y _________, qui est tombée à terre, puis lui a donné un coup avec sa main sur la tempe droite et l'a frappée à plusieurs reprises à la tête. Il a ensuite pris le téléphone mobile de son épouse, ainsi que les plaques d'immatriculation de ses voitures parquées devant la villa, et lui a dit « tu (ne) bouges pas », ajoutant « si tu me quittes, je te bute ». Le constat de coups et blessures du 23 avril 2021 suite à l'examen du 21 avril 2021 dès 16h50, mentionne que la victime ressent des douleurs à la nuque et au niveau du front, une légère douleur à la palpation de la partie supérieure de la tête, présente une ecchymose rouge-rose, discrètement tuméfiée, sur le tiers supérieur du front, en paramédian droit, ainsi qu’un érythème douloureux à la palpation d’environ 4 cm en région scrapulaire droite. Aucun traitement et aucune incapacité de travail ne lui ont été prescrits (p. 8 ss). 3.2 La victime a déposé plainte pénale contre l'auteur le jour même (p. 4). Pour ces actes, le premier juge a retenu la qualification de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (p. 470) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (p. 473). 4.1 Le même jour (soit le 21 avril 2021) vers 10h45, X _________ Y _________ a conduit le véhicule de marque E _________ lui appartenant, dont il avait auparavant ôté les plaques d'immatriculation et, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de
- 3 - conduire valable pour cette catégorie, afin de le déplacer sur une distance d'environ 100 mètres, empruntant la rue des F _________, puis la rue G _________ à D _________, qui sont toutes deux ouvertes à la circulation. Il avait déjà agi de la sorte quelques fois depuis son arrivée en Suisse, soit depuis 4 ans environ, déplaçant les véhicules de son épouse tout en restant proche de leur domicile. 4.2 Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (p. 477).
5. A la suite des évènements du 21 avril 2021, le couple s’est séparé et A _________ Y _________, qui a dit craindre son époux (A _________ Y _________, p. 6, rép. 2, p. 7, rép. 11), a été hébergée avec C _________ dans un foyer (p. 2). Le 12 mai 2021, le tribunal des districts d’Hérens et Conthey, à la requête de A _________ Y _________, a prononcé des mesures superprovisionnelles à l’encontre de X _________ Y _________ lui faisant interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec son épouse, notamment par téléphone, courrier électronique ou par écrit. Il a également été fait interdiction à l’époux de s’approcher à moins de 200 mètres de la rue de la H _________ à I _________ (lieu de travail de A _________ Y _________) et de la route de J _________ à K _________ (lieu de séjour de l’époque de A _________ Y _________). Finalement, sous réserve de l’exercice d’un droit de visite au sens de l’art. 273 du Code civil, il lui a été fait interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de la route de la L _________ à M _________ (adresse de la crèche fréquentée par C _________). Ces interdictions ont été instituées sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (p. 177). Par transaction du 27 mai 2021, homologuée séance tenante par le juge, X _________ et A _________ Y _________ ont notamment convenu des points suivants (p. 179-180) :
1. Sauf pour ce qui est strictement nécessaire pour l’exercice du droit de visite au sens de l’art. 273 du Code civil, il est fait interdiction à X _________ Y _________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A _________ Y _________, notamment par téléphone, courrier électronique ou par écrit.
2. Dans les limites tracées au chiffre 1 ci-dessus, tout contact entre X _________ Y _________ et A _________ Y _________ devra avoir lieu par l’intermédiaire de la messagerie WhatsApp, du courrier électronique ou tout autre service de communication par écrit. Tout autre mode de communication est interdit.
3. Il est fait interdiction à X _________ Y _________ de s’approcher à moins de 200 mètres des lieux suivants :
- 4 -
a. rue de la H _________ à I _________
b. route de J _________ à K _________
4. X _________ Y _________ s’engage à ne pas importuner A _________ Y _________ aux abords de la crèche de C _________ sise route de la L _________ à M _________.
5. Les interdictions mentionnées aux chiffres 1 à 3 ci-dessus sont instituées sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
6. L’exercice du droit de visite de X _________ Y _________ aura lieu par l’intermédiaire de N _________ à O _________ ou de P _________, à Q _________. Les époux Y _________ s’engagent à tout faire pour éviter de se rencontrer à cet endroit.
7. La présente transaction demeurera en force jusqu’à la fin de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale dont l’introduction est annoncée par Me R _________.
8. Au surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2021 est rapportée. (…) 6.1 Le mardi 29 juin 2021, X _________ Y _________ s'est rendu dans le parking du S _________ à I _________, situé à quelque 200 mètres du T _________ de A _________ Y _________. Possédant un double des clefs du véhicule de son épouse, il a fouillé la voiture de la prénommée, afin de trouver un bijou de marque Swarovski que cette dernière venait de se faire offrir. A _________ Y _________ a contacté la police municipale lorsqu’elle a aperçu X _________ Y _________ depuis son T _________. Ce dernier a alors été interpellé par les forces de l’ordre entre 19h55 et 20h00 à la U _________, à I _________, à l’intersection avec la rue V _________, soit à 120m du lieu de travail de A _________ Y _________ (p. 169).
Le 30 juin 2021, X _________ Y _________ a adressé plusieurs messages à A _________ Y _________, afin de savoir si celle-ci était en couple. Dans un message, il fait référence au collier découvert la veille dans la voiture de A _________ Y _________. Il a également adressé deux messages vocaux au petit ami de A _________ Y _________.
6.2 En relation avec ces actes, le jugement de première instance retient que le prévenu s’est rendu coupable à deux reprises de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.
- 5 - 7.1 Le 4 juillet 2021, X _________ Y _________ a circulé au volant du véhicule de marque E _________, immatriculé xxxx1 au nom de A _________ Y _________, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable pour cette catégorie. 7.2 Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (p. 477). 8.1 X _________ Y _________ pratique le «powerlifting» (soulevé de poids) depuis 8 ans et participe à plusieurs compétitions (Championnats de France, d'Europe et du Monde) depuis son arrivée en Suisse. Pour ce faire, il s'est adonné à une cure de différents produits dopants durant les 10 à 15 semaines qui précèdent chaque compétition, investissant ainsi entre 1000 et 1500 fr. par année. Il consommait ces substances illicites par voie orale ou par injections pratiquées par lui-même. Il se fournissait dans la région genevoise et a effectué à tout le moins 5 achats, toujours par quantités de produits valant 3000 euros. Il avait convenu avec son fournisseur que la marchandise lui soit remise à crédit et qu'il la paierait par la suite. Au vu des quantités en cause, il a rétrocédé une partie de ces acquisitions à plusieurs personnes, notamment en Valais, en majorant les prix.
En agissant de la sorte, entre le 16 avril 2018 et le 5 juillet 2021, X _________ Y _________ s'est octroyé un bénéfice de quelque 5000 fr. (4 transactions x 1250 fr. de bénéfice), argent qui a servi à financer ses propres cures de produits dopants.
8.2 Le 5 juillet 2021 à 17h10, X _________ Y _________ a été contrôlé par une patrouille de police à W _________ au volant d’une Z _________ immatriculée xxxx2 au nom de son épouse. Il transportait alors une importante quantité de produits dopants mentionnés dans un inventaire établi par la police (p. 127 à 129). Compte tenu de cette saisie, une perquisition a été menée le même jour au domicile de l’intéressé où d’autres produits dopants ont également été trouvés (cf. inventaire p. 133). L’ensemble de la marchandise a été séquestrée (p. 142). Le prévenu a de nouveau été interpellé par le police le 1er octobre 2021 dans les circonstances décrites ci-après au consid. 12.1. A cette occasion, les forces de l’ordre ont procédé à la fouille de son véhicule et découvert une boîte contenant 80 comprimés de Caniphedrin, médicament que X _________ Y _________ détourne de son usage vétérinaire pour ses propriétés stimulantes et amincissantes, afin d'améliorer ses performances physiques (p. 189). Ces médicaments ont été séquestrés (p. 190 et 195).
- 6 - Entre le 5 juillet et le 1er octobre 2021, X _________ Y _________ a ainsi continué de consommer des produits figurant dans l'Annexe intitulée « produits et méthodes interdits de l'Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (art. 74 OESp en relation avec l'art. 19 al. 3 LESp). » 8.3 Lors de son audition, le prévenu a accepté la destruction des comprimés de Caniphedrin (p. 190 ; p. 193, rép. 7).
Le jugement de première instance libère le prévenu de toute charge au motif que la Caniphedrin n’est pas un produit dopant au sens de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique. Le juge a certes considéré que le prévenu s’était procuré illicitement cette substance, dont l’obtention est soumise à ordonnance. Celui-ci ne pouvait cependant pas être condamné pour une violation de la loi sur les produits thérapeutiques, puisqu’une telle charge ne lui avait pas été dénoncée par le Ministère public dans son acte d’accusation (p. 474). En ce qui concerne les autres produits dopants, le jugement de première instance libère également le prévenu de toute charge au motif que l’acte d’accusation ne précise pas quels produits dopants il a acquis et ensuite revendus (p. 474). Le prévenu ne pouvait enfin pas davantage être reconnu coupable pour sa consommation de produits dopants intervenue du 5 juillet au 1er octobre 2021. D’une part, l’acte d’accusation ne précisait pas quelles substances étaient concernées, en violation du principe accusatoire. D’autre part, la simple consommation de produits dopants interdits, sans rétrocession à des tiers, ne constituait pas un acte punissable (p. 475). 9.1 Lors du contrôle de police précité du 5 juillet 2021, la police s’est aperçue que X _________ Y _________ n’était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable pour cette catégorie. Il a reconnu avoir fait le trajet de D _________ à AA _________ et retour (p. 155, rép. 3 et 4). 9.2 Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (p. 477). 10.1 Le 16 juillet 2021 entre 14h30 et 15h30, alors que A _________ Y _________ se trouvait au chevet de sa fille dans une chambre du Service de pédiatrie de l'Hôpital de BB _________, X _________ Y _________ l'a rejointe, puis il s'est saisi de son téléphone mobile qui se trouvait dans son sac à main et, sans l'autorisation de son
- 7 - épouse, a consulté les messages WhatsApp qu'elle avait échangés avec son nouveau copain. Il s'est alors énervé, l'a empêchée de récupérer son téléphone portable et il lui a posé moultes questions sur son petit ami. Hors de lui, X _________ Y _________ a ensuite asséné un violent coup sur le côté droit du crâne de A _________ Y _________ avec le plat de la main et lui a compressé le sein gauche avec une main. Il l'a aussi traitée de « pute » et de « connasse ». Enfin, il lui a arraché le collier de marque Swarovski qu'elle portait autour du cou, offert par son petit ami. Selon le rapport de l’Hôpital du Valais relatif à la consultation ambulatoire de A _________ Y _________ aux urgences le 16 juillet 2021, cette dernière souffrait alors de cervicalgies et de céphalées sur contractures musculaires suite à une agression physique. La patiente ressentait une douleur à la palpation des apophyses épineuses C2 et C3 (au niveau de la nuque). La rotation de sa tête à gauche était limitée à environ 45° pour une rotation normale à droite. Finalement, A _________ Y _________ ressentait une tension à la palpation de la musculature paracervicale (p. 97 ss). 10.2 La victime a déposé plainte pénale contre l'auteur le 17 juillet 2021 (p. 89). Le premier juge a retenu la qualification de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP pour les violences commises par le prévenu sur son épouse (p. 470), de dommages à la propriété au sens des art. 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP pour lui avoir arraché son collier (p. 471) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP pour les qualificatifs dont il l’a affublée (p. 473). Il a en revanche libéré le prévenu du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), considérant qu’au vu de l’attitude ambiguë de A _________ Y _________, l’intéressé pouvait légitimement penser qu’il était autorisé à venir voir C _________ (art. 21 CP) (p. 479). 11.1 Le jeudi 19 août 2021 à 17h15, X _________ Y _________ circulait seul au guidon de son motocycle immatriculé xxxx3 sur la route de la CC _________ à BB _________, de la Route DD _________ en direction de la EE _________, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable pour cette catégorie. A la hauteur de la station- service FF _________, il a effectué un dépassement par la gauche du véhicule circulant devant lui, lequel s'était arrêté à la hauteur de ladite échoppe afin de laisser le scooter immatriculé xxxx4 conduit par GG _________, s'engager sur la rue de la CC _________ en direction de la route DD _________ depuis la station-service. Comme la visibilité était masquée par le véhicule qu'il dépassait, X _________ Y _________ n'a pas remarqué la manœuvre de GG _________. Il est alors entré en collision de son avant droit avec l'avant gauche du scooter conduit par GG _________. Suite au choc, X _________
- 8 - Y _________ est passé par-dessus le guidon de son motocycle et a atterri sur son épaule. Il a souffert de dermabrasions au niveau du genou droit. Quant à GG _________, il est tombé au sol avec son scooter et a souffert d'une entorse de la cheville droite et d'un hématome sur les côtes droites. Un arrêt de travail de 3 jours lui a été prescrit (p. 231).
11.2 Le lésé a expressément renoncé à déposer plainte pénale contre l'auteur. Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR et de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 en relation avec l’art. 35 LCR (p. 477). 12.1 Le vendredi 1er octobre 2021 à 06h35, à Sion, route de la CC _________, à la hauteur du n° xx, devant le bâtiment de la HH _________, X _________ Y _________ circulait seul au volant du véhicule II _________ bleu xxxx5 de la EE _________ en direction de la route DD _________. A la vue des forces de l'ordre qui manifestaient l'intention de le contrôler, il a bifurqué à droite en direction de l'entreprise « JJ _________ » avant d'accélérer pour se diriger sur le chemin KK _________. Les agents qui se sont mis à sa poursuite ont dès lors enclenché la matrice « STOP Police », ainsi que les feux bleus et les deux tons. X _________ Y _________ a néanmoins continué sa route sur le chemin KK _________ jusqu'à hauteur de la voirie, avant de bifurquer à droite pour revenir sur la route de la CC _________. Il s'est finalement arrêté devant la voirie, où il a été interpellé. Le véhicule II _________ qu'il conduisait n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile et les plaques apposées sur ce véhicule ne lui étaient pas attribuées. X _________ Y _________ a également circulé la veille entre son domicile et son lieu de travail, sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable pour cette catégorie. La veille, le prévenu avait déjà circulé entre son domicile à D _________ et son lieu de travail auprès de l'entreprise JJ _________ à la route de la CC _________ à BB _________ (p. 248). 12.2 Sur ordre du Ministère public, la police a, le 1er octobre 2021, séquestré les jeux de plaques xxxx5 et xxxx3 (moto) (p. 185). Pour ces actes, le tribunal de district l’a reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (p. 477), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile au sens de l’art. 96 al. 2 LCR ainsi que d’usage abusif de permis et de plaques au sens de l’art. 97 al. 1 let a LCR (p. 478).
- 9 -
13.1 Le dimanche 31 octobre 2021 entre 14h00 et 14h30 à D _________, rue de G _________, accompagnée d'un ami LL _________, A _________ Y _________ s'est rendue à son ancien domicile, afin de récupérer des jantes et des roues de voiture. Après leur avoir ouvert la porte de la maison, X _________ Y _________ a fait un salut nazi, ce à quoi sa femme a répondu par un doigt d'honneur. Il l'a qualifiée de « traînée » et lui a dit « toi tout le monde te baise ». A _________ Y _________ et LL _________ sont alors retournés dans le véhicule dans le but de quitter les lieux. A ce moment-là, X _________ Y _________ a donné deux violents coups de poing sur le capot du véhicule de A _________ Y _________, puis sur la vitre arrière. Il a ensuite ouvert la portière côté conductrice. LL _________ est sorti du véhicule afin de l'éloigner. X _________ Y _________ a alors saisi un caillou et l'a projeté contre le pare-chocs. 13.2 La lésée a déposé plainte pénale contre l'auteur le 4 novembre 2021 (p. 198 ; p.
271) et a chiffré ses prétentions civiles à 1313 fr. 94 (p. 278). Le premier juge a qualifié ces actes de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP (p. 471) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (p. 473).
14. Le 6 novembre 2021, X _________ Y _________ a été arrêté par la police (p. 213) et détenu jusqu’au 8 novembre 2021 (p. 227). Le 6 novembre 2021, le police a en outre séquestré les plaques xxxx6 (p. 185 ; p. 373-374). Le 16 mars 2022, le Ministère public a désigné Me MM _________ en qualité de défenseur d’office du prévenu avec effet au 19 mai 2021 (p. 304). Le 24 août 2022, le procureur a accordé l’assistance judiciaire à A _________ Y _________ avec dès le 3 mai 2021 et a désigné Me R _________ en qualité de défenseur d’office (p. 365). Au terme de l’instruction, le Ministère public a, par acte d’accusation du 30 octobre 2022, renvoyé la cause devant le tribunal des districts d’Hérens et Conthey (p. 368) Par jugement du 1er décembre 2022, ce tribunal a prononcé :
1. X _________ Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 en relation avec l’art. 35 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
- 10 - conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, peine d’ensemble avec la peine privative de liberté prononcée le 12 octobre 2020 par le Ministère public du Valais, Office régional du Valais central, dont le sursis est révoqué, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 novembre au 8 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 500 francs.
2. X _________ Y _________ est acquitté du chef de violation de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (art. 22 al. 1 LESp) retenu aux chiffres 5 et 6.2 de l’acte d’accusation du 30 août 2022 ainsi que du chef d’insoumission à une décision de l’autorité retenu au ch. 7 de l’acte d’accusation du 30 août 2022.
3. Les produits dopants séquestrés au préjudice de X _________ Y _________ (objets nos 107267, 107268 et 106109) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).
4. Le séquestre sur les plaques d’immatriculation xxxx5, xxxx3 et xxxx6, est levé et ces plaques sont restituées au Service de la circulation routière et de la Navigation, à Sion.
5. X _________ Y _________ versera à A _________ Y _________ un montant de 1'313 fr. 94 avec intérêt à 5% dès le 24 novembre 2021 (art. 41 CO).
6. Les autres prétentions civiles de A _________ Y _________ sont rejetées.
7. Les frais de procédure, comprenant les frais du Ministère public (2'200 fr.), les frais de jugement (900 fr.), les frais liés à la défense d’office du prévenu (3'900 fr.) et les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (3'000 fr.), sont mis à la charge de X _________ Y _________.
8. L’Etat du Valais versera à Me MM _________, défenseur d’office de X _________ Y _________, une indemnité pour ses dépens de 3'900 fr. au titre de la défense d’office.
9. X _________ Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais de son défenseur d’office (3'900 fr.) lorsque sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).
10. L’Etat du Valais versera à Me R _________, avocate d’office de A _________ Y _________, partie plaignante, une indemnité pour ses dépens de 3'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
11. X _________ Y _________ remboursera à l’Etat du Valais les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (3’000 fr.) dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 par renvoi de l’art. 426 al. 4 CPP). Le 23 décembre 2022, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :
1. L’appel est admis et le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal d’Hérens et Conthey du 1er décembre 2022 est modifié en ce sens que M. X _________ Y _________ est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis.
- 11 -
2. Les frais de la procédure de première instance sont mis pour partie à la charge de l’Etat du Valais et pour partie à la charge de M. X _________ Y _________.
3. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
4. L’Etat du Valais est astreint à verser au défenseur d’office de M. X _________ Y _________ une indemnité à fixer en application de l’art. 135 al. 1 CPP sur la base du décompte remis en audience de débats. 15.1 Agé de 35 ans, d’origine française, X _________ Y _________ est séparé de A _________ Y _________ depuis le 21 avril 2021. Une enfant est née de leur union, C _________, aujourd’hui âgée de 5 ans. En 2020, alors qu’il résidait encore avec son épouse en Suisse, il percevait un revenu de 35'942 francs (p. 382).
Depuis l’été 2022, le prévenu vit en France, dans une maison qu’il loue avec sa nouvelle compagne pour un montant de 1200 euros par mois. Il partage ses charges avec son amie qui est secrétaire dans le secteur de l’automobile en France. A ce jour, X _________ Y _________ ne paie pas la contribution d’entretien de 1000 fr. par mois due pour sa fille (p. 337-338, rép. 32). Pour le surplus, il n’a pas de dette, de leasing ou de crédit. Il ne sait pas s’il a laissé des poursuites en Suisse. Menuisier poseur de formation, X _________ Y _________ a travaillé quelque temps en tant qu’intérimaire auprès de NN _________ dans le canton de Genève pour un revenu mensuel net de l’ordre de 3700 francs. Actuellement, il envisage de se mettre à son compte en France. Il a obtenu dans ce pays un permis de conduire. Il voit sa fille chaque quinze jours. Avant son départ de Suisse, il avait débuté une thérapie avec une psychologue pour travailler notamment ses accès de colère. Il a recommencé ce traitement avec une nouvelle thérapeute à la suite de son déménagement (p. 431, rép. 10 ; débats d’appel, rép. 9). 15.2 Le casier judiciaire de X _________ Y _________ fait état des dix condamnations suivantes : - le 7 août 2017, par le Ministère public du canton du Valais, Office central, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr. avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 1100 fr., pour conduite d’un véhicule automobile sans permis et sans assurance responsabilité civile ; - le 7 janvier 2020, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. avec sursis, révoqué le 7 janvier 2021, ainsi qu’à une amende de 600 fr., pour vol ;
- 12 - - le 10 mars 2020, par le Ministère public du canton du Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et conduite d’un véhicule sans permis ; - le 2 août 2020, par le Ministère public du canton du Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr. pour conduite d’un véhicule sans permis ; - le 12 octobre 2020, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis durant un délai d’épreuve de trois ans, prolongé le 19 juin 2023 d’un an, puis finalement révoqué le 3 mai 2023, pour menaces (contre un conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ; p. 30 s.) ; - Le 7 janvier 2021, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., représentant une peine d’ensemble avec celle prononcée le 7 janvier 2020, après révocation du sursis prononcé à cette date, pour conduite d’un véhicule sans permis (p. 32) ; - Le 24 février 2023, par le Ministère public du canton de Genève à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule automobile sans permis ; - Le 3 mai 2023, par le Ministère public du canton du Valais à deux mois d’emprisonnement, représentant une peine d’ensemble avec celle prononcée le 12 octobre 2020, après révocation du sursis prononcé à cette date, pour menaces commises par le conjoint ; - Le 19 juin 2023, par le Ministère public du canton de Genève à 60 jours-amende à 70 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans permis. - Le 29 septembre 2023, par le Ministère public de la Confédération à 20 jours-amende à 30 fr. pour empêchement d’accomplir un acte officiel et à une peine privative de de liberté de 60 jours conduite d’un véhicule automobile sans permis. Il fait par ailleurs l’objet d’une procédure pendante devant le Ministère public du canton de Genève pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et pour conduite d’un véhicule automobile sans permis. En France, X _________ Y _________ a en outre fait l’objet des condamnations suivantes : : - Le 24 novembre 2008, par le Tribunal correctionnel de Nancy, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité, violence commise en réunion sans incapacité, violence en raison de la race sans incapacité et provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse ;
- 13 - - Le 31 décembre 2008, par le Tribunal correctionnel de Nancy à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et six mois pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ; - Le 22 décembre 2014, par le Tribunal correctionnel de Nancy à 90 jours-amende à 5 euros pour conduite d’un véhicule sans permis ; - Le 31 janvier 2017, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à 100 jours- amende à 15 euros, ainsi qu’à une amende douanière de 1500 euros pour détention de médicament à usage vétérinaire sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande), acquisition, détention et emploi illicites de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, ainsi que détention de médicament à usage humain sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande) ; - Le 1er février 2017, par le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les- Bains à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Il ressort de l’extrait de son casier de la circulation qu’il a été sanctionné les 18 mai 2020, 9 décembre 2020, 10 septembre 2021 et le 21 janvier 2022 pour avoir circulé sans être détenteur d’un permis de conduire valable.
Considérant en droit
16. Le jugement querellé, directement motivé, a été notifié au représentant du prévenu le 12 décembre 2022. Partant, la déclaration d’appel qu’il a déposée le 23 décembre 2022 respecte le délai de 20 jours de l’art 399 al. 3 CPP.
17. L’appelant ne conteste pas en seconde instance les qualifications retenues par le le juge de district. Il doit partant être reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 35 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1
- 14 - let. a LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Le prévenu ne conteste pas non plus spécifiquement les peines prononcées. Il s’en prend en revanche au refus du premier juge d’assortir la peine privative de liberté sanctionnant les infractions à la LCR du sursis, ainsi qu’à la révocation du sursis accordé le 12 octobre 2020. 18. 18.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1; 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel
- 15 - emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; 128 IV 193 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 3.1.2). 18.2 Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_930/2021 précité consid. 5.1; 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les arrêts cités ; 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1).
- 16 - Plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté de moins de six mois chacune ne peuvent pas encore justifier le refus du sursis, même si les différentes peines cumulées représentent plus de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1 avec références; SCHNEIDER/GARRÉ, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 91 ad art. 42 CP). Les jugements étrangers doivent également être pris en compte si l'acte jugé à l'étranger serait également punissable en Suisse (double incrimination), si la mesure de la peine prononcée correspond aux principes du droit suisse et si la procédure pénale étrangère a été équitable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.3.2 ; 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6B_1354/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.2 ; 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2 ; SCHNEIDER/GARRÉ, n. 96 ad art. 42 CP).
19. Aux termes de l'art. 46 al. 1 et 2 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_444/2023 précité consid. 4.1.2).
20. En l’espèce, comme le relève le prévenu, c’est à tort que le jugement de première instance fait référence à l’art. 42 al. 2 CP et en déduit que le sursis ne peut être accordé qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (p. 47, consid. 12.7.2). En effet, durant les cinq ans précédant les faits, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de 30 jours (jugement du 12 octobre 2020 du Ministère public du canton du Valais), ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis
- 17 - (jugement du 1er février 2017 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains), de sorte que la limite de six mois de l’art. 42 al. 2 CP n’est pas dépassée, les deux peines ne devant pas être additionnées. Partant, l’art. 42 al. 1 CP est applicable et ce n’est qu’en cas de pronostic défavorable que le sursis doit être refusé. Entre le 21 avril 2021 et le 1er octobre 2021, le prévenu a conduit à tout le moins à six reprises (les 21 avril, 4 juillet, 5 juillet, 19 août, 30 septembre et 1er octobre 2021) sans autorisation, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois jours à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Le 1er octobre 2021, il s’est en outre rendu coupable de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), délits également passibles d’une peine privative de liberté de trois jours à trois ans ou d’une peine pécuniaire. Le nombre d’infractions de même nature commises durant un court laps de temps soulève d’emblée d’importants doutes quant à la volonté et la capacité du prévenu d’adopter un comportement conforme à la LCR. Lors de chaque infraction, il a été immédiatement interpellé par la police. Il a dès lors réitéré ses actes en ayant conscience qu’une procédure était déjà mise en œuvre pour des faits similaires. De la même façon, après qu’il a été pris sur le fait par la police pour s’être approché le 29 juin 2021 de moins de 200 m du lieu de travail de la plaignante, il a le lendemain bravé à nouveau l’interdiction judiciaire du 27 mai 2021 en lui adressant des messages. Par le passé, le prévenu s’était déjà rendu coupable des mêmes infractions à la LCR, ce qui avait conduit à ses condamnations des 22 décembre 2014, 7 août 2017, 10 mars 2020, 2 août 2020 et 7 janvier 2021. Après les faits à juger, le prévenu s’est procuré frauduleusement de nouvelles plaques de contrôle qu’il a utilisées pour conduire à deux reprises, la seconde fois le 8 novembre 2021, alors qu’il n’était toujours pas détenteur d’un permis (p. 222, rép. 3, p. 224, rép. 6). Les 24 février 2023, 19 juin 2023 et 29 septembre 2023, il a en outre fait l’objet de trois nouvelles condamnations pour des faits commis les 30 décembre 2022, le 24 février 2023 et 2 août 2023, soit après qu’il a comparu devant le juge de première instance. Il apparaît ainsi que, bien avant les faits à juger, le prévenu avait déjà pris le pli de violer les règles de la circulation et qu’il a poursuivi son comportement postérieurement. Ni sa détention provisoire du 6 au 8 novembre 2021, ni les deux autres jours de détentions provisoires dont il a été tenu compte dans les prononcés des 10 mars 2020 et 2 août 2020 rendus à son encontre, ni la nouvelle détention d’une durée de deux jours qu’il a subie dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance pénale du 19 juin 2023, ni la menace qui pesait sur lui d’une condamnation à plusieurs mois de prison ne l’ont ainsi dissuadé de répéter les mêmes agissements, la dernière fois le 2 août 2023. Ses délits passés infirment également ses tentatives de justification, consistant à faire un lien entre
- 18 - l’éclatement de son mariage et sa dérive délictueuse. Il est en effet démontré que son comportement coupable remonte à une période bien antérieure à la séparation. Outres les nombreuses infractions à la LCR, le prévenu a également commis, par le passé et en relation avec les faits de la présente cause, des délits portant atteinte à d’autres biens juridiquement protégés, tels que la propriété, la liberté, l’autorité publique, l’intégrité physique, la santé publique et la dignité humaine ce qui dénote une dangerosité et confirme un penchant marqué pour la délinquance, qui ne se limite pas au domaine de la circulation publique. Le nombre de ses condamnations sur sol helvetique, dix au total, interpelle, sachant que le prévenu n’a résidé en Suisse que durant 7 ans. Les différentes mesures prises par la justice pour mettre un terme à son activité coupable se sont révélées vaines. L’appelant n’a tiré aucune leçon des précédentes condamnations que ce soit à des peines pécuniaires ou privatives de liberté et que celles-ci soient fermes ou assorties du sursis avec encore une amende additionnelle. En particulier, la menace de la mise à exécution de la peine d’emprisonnement de 30 jours n’a pas eu d’effet dissuasif, puisqu’il a récidivé quelques mois après l’ordonnance pénale du 12 octobre 2020 en s’en prenant à nouveau à sa compagne. A la suite du séquestre le 1er octobre 2021 de ses plaques, il a utilisé les plaques d’un autre véhicule pour continuer à circuler sans droit. Il s’est également procuré une nouvelle voiture (II _________), alors qu’il n’avait toujours pas de permis, selon toute vraisemblance pour déjouer l’attention de la police. Dans ces conditions, on ne peut guère espérer qu’une nouvelle peine assortie du sursis suffise à prévenir de nouveaux dérapages. La cour peine à prendre au sérieux les assurances et promesses faites par le prévenu. On rappellera qu’il s’était obligé par transaction du 27 mai 2021 à ne pas prendre contact ni à s’approcher de son épouse et qu’il a transgressé son propre engagement à peine un mois plus tard. Ses paroles de repentir sonnent creux au vu de l’absence de tout respect envers l’autorité qu’il a affichée et qui s’est manifestée notamment par la conduite répétée d’un véhicule malgré le retrait de son permis et même le séquestre des plaques de contrôle, par son absence non excusée à l’audience du 24 mai 2022 (p. 326) et par son attitude en séance du 6 septembre 2022 devant l’APEA, lors de laquelle il n’a cessé de couper la parole, a élevé la voix, a tenu des propos menaçants et a endommagé du matériel (p. 413-416). Pour les mêmes raisons, le fait qu’il aurait entrepris un travail sur lui avec l’aide d’un thérapeute ne saurait convaincre la cour d’une évolution. Le prévenu n’a d’ailleurs fourni ni le nom, ni l’adresse exacte du psychologue qu’il prétend consulter. Son départ de Suisse n’est pas davantage propre à dissiper la crainte d’une récidive, puisque le prévenu s’y rend régulièrement pour l’exercice de son droit de visite.
- 19 - Dans sa déclaration d’appel, le prévenu arguait n’avoir plus occupé la justice depuis les faits. Comme déjà dit, il a cependant admis avoir de nouveau violé la LCR en novembre 2021 (p. 222, rép. 3 ; p 224, rép. 6) et depuis lors il a fait l’objet de quatre nouvelles condamnations pour des actes tous postérieurs à ceux considérés, les 24 février 2023, 3 mai 2023, 19 juin 2023 et 29 septembre 2023. A cela s’ajoute une procédure actuellement pendante devant le Ministère public du canton de Genève toujours en lien avec des infractions à la LCR. En outre, c’est en vain que l’appelant se prévaut de l’art. 48 let. e CP, puisque ce laps de temps ne s’approche pas de la limite des 2/3 de la prescription fixée par la jurisprudence (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Lors des débats, il a encore invoqué le pronostic favorable auquel le TAPEM est parvenu dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle. Outre le fait que cette décision ne figure pas au dossier, la cour de céans n’est pas liée par l’appréciation de cette autorité rendue dans une autre procédure. En première instance, l’appelant n’a reconnu qu’une partie des actes qui lui étaient reprochés, à savoir ceux dont l’évidence était si criarde qu’ils ne pouvaient décemment être contestés. Il s’est obstiné à minimiser la gravité de l’altercation du 21 avril 2021 et a contesté avoir porté atteinte à l’intégrité de la plaignante le 16 juillet 2021. Au vu de ces dénégations, on peut sérieusement douter qu’il ait pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il ait la volonté de s’amender. Ces doutes sont encore renforcés par son comportement du 6 septembre 2022 devant l’APEA, où il s’en est de nouveau pris à la plaignante, en lui adressant des menaces de mort. En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, le pronostic est en l’état manifestement défavorable. Cette appréciation correspond du reste à celle faite par la Procureure fédérale du Ministère public de la Confédération dans son ordonnance du 29 septembre 2023.
21. Il n’est pas contesté que les faits à juger se sont produits durant le délai d’épreuve de trois ans assortissant la peine prononcée avec sursis le 12 octobre 2020. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu contestait la révocation du sursis. Postérieurement, le Ministère public a cependant, par ordonnance pénale du 3 mai 2023, révoqué ce sursis, de sorte que ce point est devenu sans objet.
22. L’appelant ne critique pas spécifiquement la quotité de la peine. Toutefois, le premier juge avait fixé une peine d’ensemble de 8 mois, qui tenait compte de la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 12 octobre 2020 dont il révoquait le sursis. Or, comme on l’a vu, ce sursis a entretemps été révoqué et pris en compte dans la peine d’ensemble
- 20 - prononcée par ordonnance pénale du 3 mai 2023. Par ailleurs, les faits à juger sont antérieurs aux condamnations des 24 février 2023, 3 mai 2023 et 29 septembre 2023 à des peines privatives de liberté de chacune deux mois, ce qui donne lieu à l’application de l’art. 49 al. 2 CP. Il convient partant de fixer à nouveau la peine. Le prévenu ne critique pas les peines théoriques attribuées pour chaque infraction à la LCR par le juge de district de, respectivement, 5 mois pour les violations de l’art. 95 al. 1 let a LCR (peine de base), 2 mois pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et d’un mois chacune pour la conduite sans assurance responsabilité civile et l’usage abusif de plaques. Si la cour de céans avait eu à juger les conduites sans permis des 24 février 2023 et 2 août 2023, elle aurait vraisemblablement prononcé une peine de base de 8 mois pour les huit infractions à l’art. 95 al. 1 let. a LCR. A cela s’ajoute la peine de deux mois pour menaces qualifiées prononcée le 3 mai 2023. Au total, la peine théorique d’ensemble s’élève ainsi à 14 mois (incluses les peine de chacune deux mois des 24 février 2023, 3 mai 2023 et 29 septembre 2023). Cette peine est une première fois réduite à 12 mois pour tenir compte tenu du principe de l’aggravation, ce qui donne une peine complémentaire de 6 mois (12 – 2 – 2 – 2). Elle est finalement ramenée à 5 mois et 15 jours en raison d’une légère violation du principe de célérité en seconde instance, le jugement intervenant quelque 18 mois après le dépôt de l’appel, durée en partie imputable au prévenu, qui a demandé le renvoi de la séance du 29 avril 2024. La détention avant jugement du 6 au 8 novembre 2021 est imputée. N’étant pas contestées en appel, la peine pécuniaire et l’amende sont confirmées 23. 23.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90, et les arrêts cités). Vu la condamnation du prévenu pour l’essentiel des actes qui lui étaient reprochés, l’intégralité des frais de première instance est mise à sa charge. L’acquittement du prévenu pour le chef de violation de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique et pour insoumission à une décision de l’autorité en relation avec le
- 21 - chiffre 7 de l’acte d’accusation ne justifie pas une autre répartition. D’une part, comme relevé par le premier juge, cette dernière infraction n’a pas donné lieu à des mesures d’instruction supplémentaires, étant rappelé que les évènements du 16 juillet 2021 ont conduit à sa condamnation pour voies de fait, dommages à la propriété et injure. D’autre part, le prévenu a violé l’ordre juridique suisse en se procurant illicitement du Caniphedrin, qui plus est à des fins autres que médicales. Ce comportement coupable est à l’origine des mesures d’instruction, au demeurant très limitées, menées en lien avec l’acquisition de produits dopants. La quotité des frais de première instance, non contestée, arrêtée à 2200 fr. pour le Ministère public, à 900 fr. pour le tribunal de district, à 3900 fr. pour les frais de défense d’office du prévenu et à 3000 fr. pour les frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, est confirmée. 23.2 Selon l'article 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). L’appel du prévenu ne portait que sur le refus du premier juge de lui accorder le sursis et la révocation d’un sursis antérieur. Il n’obtient pas gain de cause sur le premier point (art. 428 al. 1 CPP). Quant au second, il est devenu sans objet en cours de procédure d’appel. Le prévenu obtient certes une réduction de peine. Celle-ci résulte cependant non pas de l’admission de ses conclusions, qui ne portaient pas spécifiquement sur la quotité de la peine, mais du mécanisme du concours rétrospectif applicable en raison de circonstances survenues postérieurement au jugement de première instance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Partant, il se justifie de mettre l’intégralité des frais de seconde instance à la charge du prévenu. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 600 francs. Le prévenu bénéficie des services d’un défenseur d’office. Il convient dès lors d’arrêter la rémunération revenant à cet avocat pour la procédure de seconde instance. Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar).
- 22 - Lors des débats d’appel, le représentant du prévenu a déposé une note de frais et honoraires d’un montant total de 6374 fr. 85. Ce montant, qui se situe dans le tiers supérieur de la fourchette prévue par la LTar, paraît disproportionné au regard de la faible ampleur du dossier, de l’absence de contestation des faits, des points encore litigieux en appel, limités au sursis, ainsi que des enjeux et de la responsabilité mesurés. Même s’il n’est pas nécessaire de quantifier le temps utilement consacré au mandat, dès lors que la LTar prévoit un système d’indemnisation forfaire, fondé sur différents critères, on relèvera en particulier que le temps de préparation aux débats d’appel (8 heures) paraît excessif compte tenu de la connaissance que l’avocat avait préalablement du dossier du fait de son intervention en première instance déjà. On peine à comprendre l’utilité des nombreuses démarches facturées entre la déclaration d’appel et la préparation des débats (notamment en 2023), en l’absence de tout acte de procédure durant cette période. Certaines d’entre elles semblent d’ailleurs concerner une autre procédure, selon les indications figurant dans le décompte. Les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, de même que les transmissions de documents, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité). Les débats d’appel ont duré 50 minutes et non pas 2h30 comme anticipé par l’avocat dans son décompte. Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. En définitive, compte tenu des démarches utiles entreprises par Me MM _________, qui ont consisté pour l’essentiel à s’entretenir avec son client, rédiger une déclaration d’appel de 7 pages et quelques courriers, ainsi qu’à préparer et participer aux débats d’appel, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 2000 fr. (honoraires et débours inclus). Le prévenu devra, cas échéant, rembourser ce montant aux conditions de l’art. 135 CPP. Par ces motifs,
- 23 - Prononce
L’appel formé par X _________ Y _________ contre le jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, dont les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 [nouvellement numérotés 3, 4, 5, 6, 7, 10 (en ce qui concerne l’indemnité de première instance) et 12] sont entrés en force, est partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit : 1. X _________ Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 35 LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 91a al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et 15 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 24 février 2023, 3 mai 2023 et 29 septembre 2023, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 novembre au 8 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 500 francs. 2. X _________ Y _________ est acquitté du chef de violation de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (art. 22 al. 1 LESp) retenu aux chiffres 5 et 6.2 de l’acte d’accusation du 30 août 2022 ainsi que du chef d’insoumission à une décision de l’autorité retenu au ch. 7 de l’acte d’accusation du 30 août 2022. 3. Les produits dopants séquestrés au préjudice de X _________ Y _________ (objets nos 107267, 107268 et 106109) sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP). 4. Le séquestre sur les plaques d’immatriculation xxxx5, xxxx3 et xxxx6, est levé et ces plaques sont restituées au Service de la circulation routière et de la navigation, à Sion.
- 24 - 5. X _________ Y _________ versera à A _________ Y _________ un montant de 1313 fr. 94 avec intérêt à 5% dès le 24 novembre 2021 (art. 41 CO). 6. Les autres prétentions civiles de A _________ Y _________ sont rejetées. 7. Les frais de procédure de première instance, comprenant les frais du Ministère public, par 2200 fr. et les frais de jugement, par 900 fr., sont mis à la charge de X _________ Y _________. 8. Les frais de procédure d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________ Y _________. 9. L’Etat du Valais versera à Me MM _________, défenseur d’office de X _________ Y _________, une indemnité pour ses dépens de 5900 fr. (première instance : 3900 fr. ; seconde instance : 2000 fr.) au titre de la défense d’office. 10. X _________ Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais de son défenseur d’office (5900 fr.) lorsque sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). 11. L’Etat du Valais versera à Me R _________, avocate d’office de A _________ Y _________, partie plaignante, une indemnité pour ses dépens de 3000 fr. au titre de l’assistance judiciaire. 12. X _________ Y _________ remboursera à l’Etat du Valais les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante (3000 fr.) dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 426 al. 4 CPP).
Sion, le 19 juin 2024